Art. 1

En vigueur depuis le 3 févr. 2025
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2022/996 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point 14) est remplacé par le texte suivant: «14) “organisme de certification”: un organisme indépendant agréé chargé de l’évaluation de la conformité qui conclut un accord avec un système volontaire ou national reconnu par la Commission européenne conformément à l’article 30, paragraphes 4 à 6, de la directive (UE) 2018/2001, pour fournir des services de certification des matières premières ou des carburants en soumettant les opérateurs économiques à des audits et en délivrant des certificats pour le compte du système volontaire ou national en utilisant le système de certification du système volontaire ou national;». 2) L’article 11 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Exigences applicables aux organismes de certification et à leurs auditeurs »; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un organisme de certification est accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17065. Lorsqu’un organisme de certification mène des activités de vérification, soit avec ses ressources internes, soit avec d’autres ressources placées sous son contrôle direct, il doit également satisfaire aux exigences applicables des normes EN ISO/IEC 17029 et EN ISO 14065. L’organisme de certification n’utilise d’autres ressources pour les activités de vérification que provenant d’organismes accrédités qui satisfont aux exigences applicables des normes EN ISO/IEC 17029 et EN ISO 14065. L’accréditation d’un organisme de certification est effectuée par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et couvre le champ d’application spécifique de la certification du système volontaire ou national relevant du champ d’application de la directive (UE) 2018/2001. Dans le cadre de l’évaluation des systèmes volontaires ou nationaux conformément à l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001, la Commission évalue également, après consultation de la coopération européenne pour l’accréditation, si les méthodes, règles et protocoles des systèmes volontaires ou nationaux conviennent pour l’accréditation aux fins du présent article. La conclusion de l’évaluation visant à déterminer si les systèmes volontaires et nationaux conviennent pour l’accréditation est incluse dans les rapports d’évaluation technique élaborés par la Commission et présentés aux États membres dans le cadre du processus de reconnaissance des systèmes volontaires et nationaux conformément à l’article 30, paragraphes 4 et 6, de la directive (UE) 2018/2001. Les méthodes, règles et protocoles des systèmes volontaires et nationaux qui ont été reconnus par la Commission le 24 février 2025 ou avant cette date sont évalués par la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, après consultation de la coopération européenne pour l’accréditation, afin de s’assurer qu’ils conviennent pour l’accréditation conformément au présent paragraphe.» . 3) À l’article 28, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’article 11, paragraphe 1, s’applique à partir du 1er janvier 2027.».
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