Art. 1

Calcul de l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 3 févr. 2025
Article premier Le règlement délégué (UE) 2022/2059 est modifié comme suit: 1) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent, pour le portefeuille d’une table de négociation donnée, le coefficient de corrélation de Spearman décrit à l’article 7 du présent règlement ainsi que le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov décrit à l’article 8 du présent règlement et, sur la base des résultats de ces calculs, appliquent les critères définis à l’article 9 du présent règlement.» . 2) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements classent chacune des tables de négociation comme une table en zone verte, orange, jaune ou rouge au sens des paragraphes 2 à 5.» ; b) les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés: «6.   Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone verte sont considérées comme proches. 7.   Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone jaune sont considérées comme suffisamment proches, mais pas proches. 8.   Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone orange ou comme une table en zone rouge sont considérées comme ni proches ni suffisamment proches.» . 3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: « Article 10 Calcul de l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 1.   L’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, est égale à: dans laquelle: PLA addon = PLA addon au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; k = le coefficient défini au paragraphe 2; ASA aima = ASA aima au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; AIMA = AIMA au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Aux fins du paragraphe 1, le coefficient k est calculé selon la formule suivante: dans laquelle: ASA i = les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour toutes les positions attribuées à la table de négociation “i”; = les indices de toutes les tables de négociation qui ont été classées comme table en zone jaune conformément à l’article 9 du présent règlement, parmi celles pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013; = les indices de toutes les tables de négociation pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.». 4) L’article 16 est supprimé.
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