Art. 3

En vigueur depuis le 3 févr. 2025
Article 3 Le règlement délégué (UE) 2023/1577 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché sur une base consolidée, conformément à l’article 325 ter du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont en mesure d’identifier, dans leurs systèmes internes de gestion des risques, les positions qui ont été incluses dans l’exposition au risque de change de l’établissement en raison du risque de conversion résultant de la conversion des positions de chaque établissement ou entreprise du groupe dans la même monnaie de déclaration conformément audit article.» . 2) À l’article 3, les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés: «7.   Les établissements indiquent, dans le cadre des politiques internes visées à l’article 325 duosexagies du règlement (UE) no 575/2013, si les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ou à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation. Lorsque certaines positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, et que d’autres sont attribuées à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation, les politiques internes précisent les critères et les motifs d’attribution à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation ou à une table gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation. 8.   Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché sur une base consolidée, conformément à l’article 325 ter du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont en mesure d’identifier, dans leurs systèmes internes de mesure des risques, les positions qui ont été incluses dans l’exposition au risque de change de l’établissement en raison du risque de conversion résultant de la conversion des positions de chaque établissement ou entreprise du groupe dans la même monnaie de déclaration conformément audit article.» . 3) À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Les établissements indiquent, dans le cadre des politiques internes visées à l’article 325 duosexagies du règlement (UE) no 575/2013, si les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ou à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation. Lorsque certaines positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change sont attribuées à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation conformément à l’article 104 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, et que d’autres sont attribuées à une table de négociation gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation, les politiques internes précisent les critères et les raisons de l’affectation à une table de négociation gérant exclusivement des positions hors portefeuille de négociation ou à une table gérant à la fois des positions du portefeuille de négociation et des positions hors portefeuille de négociation.» .
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