Art. 7

Procédure de correction

En vigueur depuis le 6 févr. 2025
Article 7 Procédure de correction 1.   Lorsque des corrections des quantités de quotas figurant dans la décision conformément à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement sont nécessaires, ces corrections sont effectuées en utilisant ou en restituant des quotas parmi les quotas mis en réserve conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. 2.   Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, des quotas doivent être utilisés parmi les quotas mis en réserve conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE et qu’il ne reste aucun quota, la correction nécessitant des quotas supplémentaires n’est pas effectuée.
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