Art. 6

Calcul de la quantité de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs commerciaux

En vigueur depuis le 6 févr. 2025
Article 6 Calcul de la quantité de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs commerciaux 1.   Les autorités compétentes déterminent la demande de quotas pour chaque exploitant d’aéronef commercial qui relève de leur compétence. La demande est calculée comme la somme de la demande pour chaque carburant d’aviation admissible ou sous-catégorie de carburant d’aviation admissible figurant à l’annexe pour lequel le prix a été déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 2. Elle est établie conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, selon le cas, et arrondie à l’entier inférieur. 2.   La demande de quotas alloués pour l’utilisation de chaque carburant d’aviation admissible ou sous-catégorie de carburant d’aviation admissible figurant à l’annexe pour lequel le prix a été déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 2, et qui a été embarqué dans les aéroports visés à l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, point c), de la directive 2003/87/CE, est déterminée pour chaque exploitant d’aéronef commercial au moyen de la formule suivante: dans laquelle: carburant utilisé(y) = quantité de carburant d’aviation admissible pur y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, telle que déclarée dans la déclaration d’émissions annuelle, en tonnes; différence de prix(y) = différence entre, d’une part, le prix du carburant d’aviation admissible y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, et, d’autre part, le prix du carburant fossile, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 1, en EUR/tonne; prix des quotas = le prix moyen des quotas déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 5, en EUR/quota. 3.   La demande de quotas alloués pour l’utilisation de chaque carburant d’aviation admissible ou sous-catégorie de carburant d’aviation admissible figurant à l’annexe pour lequel le prix a été déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 2, et qui a été embarqué dans les aéroports autres que ceux visés à l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, point c), de la directive 2003/87/CE, est déterminée pour chaque exploitant d’aéronef commercial au moyen de la formule suivante: dans laquelle: carburant utilisé(y) = quantité de carburant d’aviation admissible pur y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, telle que déclarée dans la déclaration d’émissions annuelle, en tonnes; différence de prix(y) = différence entre, d’une part, le prix de la catégorie de carburant d’aviation admissible y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, et, d’autre part, le prix du carburant fossile, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 2, en EUR/tonne; prix des quotas = le prix moyen des quotas déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 5, en EUR/quota; niveau de soutien du SEQE de l’UE(y) = pourcentage de la différence de prix à couvrir pour la catégorie de carburant d’aviation admissible y tel qu’indiqué à l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE. 4.   Au plus tard le 15 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission les informations suivantes concernant chaque exploitant d’aéronef commercial ayant demandé l’allocation: a) le nom et le numéro d’identification SEQE de l’exploitant d’aéronef commercial; b) la quantité de carburant d’aviation admissible par catégorie concernée par la demande, en tonnes; c) la demande d’allocation de quotas, calculée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. 5.   La Commission agrège la demande totale de quotas et évalue si la demande pour une année donnée n’est pas supérieure à la quantité de quotas restante de la quantité réservée à cette fin conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. Lorsque la demande totale de quotas pour une année donnée est supérieure à la disponibilité de quotas, la Commission calcule un facteur de réduction de l’allocation. Ce facteur est appliqué de manière uniforme à tous les exploitants d’aéronefs commerciaux concernés par l’allocation pour l’année en question, afin de déterminer l’allocation finale de quotas pour chaque exploitant d’aéronef commercial. Le facteur de réduction de l’allocation est calculé au moyen de la formule suivante: La Commission prévient les autorités compétentes lorsque l’application d’un facteur de réduction de l’allocation est nécessaire et indique la valeur du facteur de réduction calculé. Sur la base de ces informations, les autorités compétentes recalculent l’allocation finale pour chaque exploitant d’aéronef commercial et la notifient à la Commission. L’allocation finale pour chaque exploitant d’aéronef commercial est arrondie à l’entier inférieur. 6.   Au plus tard le 31 août de chaque année, la Commission adopte une décision indiquant l’allocation de quotas pour chaque exploitant d’aéronef commercial sur la base des notifications reçues, en informe les autorités compétentes concernées et apporte les modifications nécessaires dans le registre de l’Union créé en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et dans le journal des transactions visé à l’article 20 de ladite directive.
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