Art. 4
Calcul annuel des différences de prix moyennes entre les carburants d’aviation admissibles et le kérosène fossile
En vigueur depuis le 6 févr. 2025
Article 4
Calcul annuel des différences de prix moyennes entre les carburants d’aviation admissibles et le kérosène fossile
1. La différence de prix moyenne entre le carburant d’aviation admissible et le kérosène fossile pour une année y donnée est calculée comme suit:
différence de prix(y) = prix du carburant d’aviation admissible(y) – [prix du kérosène fossile + prix du SEQE + différence de taxation(y)]
dans laquelle:
prix du carburant d’aviation admissible(y)
=
prix du carburant d’aviation admissible y ou de la sous-catégorie de carburant d’aviation admissible y figurant à l’annexe, déterminé conformément au paragraphe 2, en EUR/tonne;
prix du kérosène fossile
=
prix du kérosène fossile Jet A1, déterminé conformément au paragraphe 4, en EUR/tonne;
prix du SEQE
=
prix d’utilisation du kérosène fossile conformément à la directive 2003/87/CE, déterminé conformément au paragraphe 5, en EUR/tonne;
différence de taxation(y)
=
différence entre les niveaux minimaux harmonisés de taxation du kérosène fossile et du carburant d’aviation admissible y, en EUR/tonne.
2. Le prix des carburants d’aviation admissibles est déterminé pour les carburants d’aviation admissibles spécifiques lorsque ceux-ci sont disponibles et, au minimum, pour les sous-catégories de carburants d’aviation admissibles figurant à l’annexe, comme suit:
a)
lorsque le prix du marché est disponible dans le rapport technique de l’AESA, le prix est le prix du marché publié dans ce rapport;
b)
lorsque le prix du marché n’est pas disponible dans le rapport technique de l’AESA, le prix est déterminé comme suit:
i)
lorsque des prix déclarés conformément à l’article 5 qui couvrent au moins 25 % de la quantité totale de ce carburant d’aviation admissible ou de la sous-catégorie déclarée par tous les exploitants d’aéronefs commerciaux au cours de cette période de déclaration sont disponibles, le prix est le prix moyen pondéré des prix déclarés pour les exploitants qui ont déclaré les prix conformément à l’article 5; pour les exploitants qui n’ont pas déclaré les prix conformément à l’article 5, le prix est le prix de vente minimal déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article;
ii)
lorsque des prix déclarés conformément à l’article 5 qui couvrent au moins 25 % de la quantité totale de ce carburant d’aviation admissible ou de la sous-catégorie déclarée par tous les exploitants d’aéronefs commerciaux au cours de cette période de déclaration ne sont pas disponibles, le prix est le prix de vente minimal déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. La Commission détermine le prix de vente minimal sur la base des meilleures données disponibles et en tenant compte des informations pertinentes disponibles dans le rapport technique de l’AESA sur les estimations du coût de production, et applique une marge supplémentaire de 10 %.
4. Le prix du kérosène fossile est le prix publié ou à publier dans le rapport technique de l’AESA. Si les prix ne sont pas disponibles dans le rapport technique de l’AESA publié ou à publier lorsque la Commission publie les différences de prix conformément au paragraphe 7, le prix du kérosène fossile est fondé sur les meilleures données dont dispose la Commission.
5. Le prix du SEQE est indiqué avec deux décimales et calculé au moyen de la formule suivante:
prix du SEQE = facteur d’émission du kérosène fossile × prix du quota d’émission du SEQE
dans laquelle:
facteur d’émission du kérosène fossile
=
facteur d’émission du kérosène aviation tel que défini dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
prix du quota d’émission du SEQE
=
le prix moyen des quotas d’émission, déterminé comme le prix moyen pondéré des quotas mis aux enchères conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE au cours de l’année civile précédente, tel que publié sur la plate-forme d’enchères commune, en EUR par quota.
Le prix du SEQE est égal à zéro lorsque le facteur d’émission du carburant d’aviation admissible n’est pas considéré comme égal à zéro conformément à l’article 54 quater du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et lorsque le carburant d’aviation admissible est déclaré pour des vols visés au point b) de l’article 1er, paragraphe 2.
6. Lorsque les prix ne sont pas disponibles en euros, la moyenne annuelle des taux de change publiés par la Banque centrale européenne est utilisée pour les opérations de change.
7. Chaque année, au plus tard le 31 mai, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la différence de prix pour l’année civile précédente, calculée conformément au présent article, ainsi que les valeurs de tous les éléments de la formule figurant au paragraphe 1.
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