Art. 3

Demande de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles par les exploitants d’aéronefs commerciaux

En vigueur depuis le 6 févr. 2025
Article 3 Demande de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles par les exploitants d’aéronefs commerciaux 1.   Les exploitants d’aéronefs commerciaux demandent l’allocation de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles en indiquant dans leur déclaration d’émissions annuelle les quantités vérifiées de carburants d’aviation admissibles utilisées au cours de l’année de déclaration précédente, conformément à l’article 54 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. 2.   Lorsque les exploitants d’aéronefs commerciaux décident de ne pas demander d’allocation de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles, ils indiquent cette décision dans la déclaration d’émissions annuelle. 3.   La demande est valable à condition que la déclaration d’émissions annuelle soit remise à l’autorité compétente au plus tard le 31 mars de l’année suivant la période de déclaration conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
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