Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 6 févr. 2025
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des règles pour le calcul annuel des différences de prix entre les carburants d’aviation admissibles et le kérosène fossile, ainsi que pour l’allocation de quotas conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles par les exploitants d’aéronefs commerciaux du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030. 2.   Les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander l’allocation de quotas pour les carburants d’aviation admissibles déclarés conformément à l’article 54 bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et utilisés pour les vols subsoniques suivants: a) les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE; b) les vols relevant de l’article 3 quater, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.
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