Art. 7

Enregistrement des transactions

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 7 Enregistrement des transactions 1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent, immédiatement après avoir effectué une transaction, les informations indiquées dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 3 de la section 3 et dans le tableau 4 de la section 4 de l’annexe. 2.   Lorsque les autorités compétentes demandent l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou à l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:1140:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil