Art. 8

Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui prend la décision d’investissement au sein du prestataire de services sur crypto-actifs

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 8 Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui prend la décision d’investissement au sein du prestataire de services sur crypto-actifs 1.   Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs prend la décision d’investissement d’acquérir ou de céder un crypto-actif spécifique pour le compte du prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte d’un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié le client, cette personne ou cet algorithme informatique est identifié et enregistré conformément au champ 41 du tableau 3 de la section 3 de l’annexe. 2.   Lorsqu’une personne et un algorithme informatique participent tous deux à la prise de la décision d’investissement, ou que plusieurs personnes ou algorithmes participent à la prise de décision, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre la personne ou l’algorithme informatique à qui incombe la responsabilité première de cette décision.
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