Art. 10

Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui fixe les conditions d’exécution d’une transaction

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 10 Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui fixe les conditions d’exécution d’une transaction 1.   Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique qui exécute une transaction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs détermine la plate-forme de négociation de crypto-actifs en dehors de l’Union à laquelle recourir, l’autre prestataire de services sur crypto-actifs auquel transmettre des ordres ou les conditions relatives à l’exécution d’une transaction, il convient d’indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 41 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe. 2.   Lorsqu’une personne au sein du prestataire de services sur crypto-actifs prend des décisions qui entraînent l’exécution de la transaction, le prestataire de services sur crypto-actifs lui attribue une mention permettant de l’identifier dans ses enregistrements de transactions conformément à l’article 9. 3.   Lorsqu’un algorithme informatique opérant sous le contrôle du prestataire de services sur crypto-actifs prend des décisions qui entraînent l’exécution de la transaction, cet algorithme informatique est identifié dans le champ 43 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe. 4.   Lorsque l’exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre la personne ou l’algorithme informatique à qui incombe la responsabilité première de l’exécution de la transaction dans le champ 43 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.
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