Art. 12
Enregistrement des ordres et des transactions exécutés par l’intermédiaire de plates-formes de négociation ou de prestataires de services auxquels le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas
En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 12
Enregistrement des ordres et des transactions exécutés par l’intermédiaire de plates-formes de négociation ou de prestataires de services auxquels le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas
1. Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs exécute un ordre ou une transaction pour le compte d’un client par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ou d’un prestataire de services à laquelle ou auquel le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre les informations relatives à l’ordre ou à la transaction comme s’il avait exécuté lui-même l’ordre ou la transaction.
2. Le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre les informations visées au paragraphe 1 dans les champs spécifiés dans le tableau 2 de la section 2 et dans le tableau 3 de la section 3 de l’annexe, lorsque ces champs s’appliquent à l’ordre ou à la transaction en question.
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