Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «personne liée»: toute personne visée à l’article 72, paragraphe 1, point a) i) à iv), du règlement (UE) 2023/1114; 2) «rémunération»: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs; 3) «groupe»: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
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