Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«personne liée»: toute personne visée à l’article 72, paragraphe 1, point a) i) à iv), du règlement (UE) 2023/1114;
2)
«rémunération»: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs;
3)
«groupe»: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1142:oj#art-1