Art. 3
Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux clients
En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 3
Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux clients
Aux fins de la détection des conflits d’intérêts qui surviennent lors de la prestation de services sur crypto-actifs et qui sont susceptibles de nuire aux intérêts des clients, un prestataire de services sur crypto-actifs évalue si lui-même, ou toute personne liée:
a)
est susceptible de réaliser un gain financier, d’éviter une perte financière ou de bénéficier d’un autre avantage au détriment du client;
b)
a un intérêt quant au résultat d’un service sur crypto-actifs fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci, qui diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat;
c)
est incité, financièrement ou autrement, à faire passer les intérêts d’un ou plusieurs clients devant les intérêts d’un autre client;
d)
exerce la même activité que le client;
e)
reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec un service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.
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