Art. 1

En vigueur depuis le 11 mars 2025
Article premier Le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 est modifié comme suit: 1) Les articles suivants sont insérés: «Article 9 ter 1.   Aux fins de l’application de l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” désigne l’utilisation, par un assujetti, d’une interface électronique permettant à un preneur et à un prestataire, qui propose, au sein de l’Union, des prestations de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers par route au moyen de cette interface électronique, d’entrer en contact, ce qui aboutit à une prestation de ces services au moyen de cette interface électronique. 2.   Un assujetti n’est pas considéré comme facilitant une prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers par route lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) cet assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la prestation est effectuée; b) cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation de la facturation au preneur en ce qui concerne les paiements effectués; c) cet assujetti ne participe pas, que ce soit directement ou indirectement, à cette prestation. 3.   L’article 28 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un ou de plusieurs des aspects suivants: a) le traitement de paiements en rapport avec la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route; b) le placement d’annonces concernant des services de location de logements de courte durée ou des services de transport de passagers par route ou leur promotion; c) le fait de rediriger ou de transférer des preneurs vers d’autres interfaces électroniques où des services de location de logements de courte durée ou des services de transport de passagers par route sont proposés, sans autre intervention dans la prestation. 4.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui fournit les moyens par lesquels le coût des services de transport de passagers par route peut être partagé entre l’usager et la personne assurant le transport. Article 9 quater Aux fins de l’application de l’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, l’assujetti qui fournit les services ne communique qu’une seule fois son numéro d’identification aux fins de la TVA ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou 369 quinquies de ladite directive, visé à l’article 28 bis au point a), de ladite directive, ainsi que la déclaration visée à l’article 28 bis, paragraphe 1, point b), de ladite directive à l’assujetti qui facilite la prestation, à moins qu’une modification ne soit intervenue dans son activité en qualité d’assujetti. Lorsqu’un service de transport de passagers par route a lieu dans plusieurs États membres, l’assujetti qui fournit le service communique à l’assujetti qui facilite la prestation le numéro d’identification aux fins de la TVA qui lui est attribué par chaque État membre dans lequel le transport a lieu, ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE. Article 9 quinquies Aux fins de l’application de l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, lorsque, sur la base des informations fournies par le prestataire des services sous-jacents, un assujetti n’agit pas en tant que prestataire présumé, cet assujetti n’est pas redevable de la TVA due dans les cas où il est constaté ultérieurement que ledit assujetti aurait dû être réputé être le prestataire, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l’assujetti dépend des informations fournies par le prestataire des services; b) les informations fournies par le prestataire des services sont erronées; c) l’assujetti peut prouver qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement avoir su que ces informations étaient erronées. Article 9 sexies Afin de déterminer le lieu de la prestation d’un service de facilitation visé à l’article 46 bis de la directive 2006/112/CE, l’assujetti considère le destinataire de la prestation de services comme une personne non assujettie lorsque ladite personne ne fournit pas de numéro d’identification TVA, à moins que cet assujetti ne dispose d’informations contraires. Article 9 septies Les exonérations prévues à l’article 98, paragraphe 2, et aux articles 371, 378, 379 à 386 et 388 à 390 quater de la directive 2006/112/CE continuent de s’appliquer lorsque l’assujetti qui facilite la prestation de services est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services au titre de l’article 28 bis de ladite directive. Article 9 octies Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni lui-même les services visés à l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, la prestation de ces services peut être soumise au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de ladite directive si cet assujetti remplit les conditions de ce régime particulier. Les prestations de services visées à l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE fournies à un assujetti qui est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services ne sont pas soumises au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de ladite directive.». 2) À l’article 13 bis, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Le lieu d’établissement d’une personne morale non assujettie, visé à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et aux articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, est:». 3) À l’article 18, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Néanmoins, même en présence d’informations contraires, le prestataire de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique, ou de services relevant de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non assujettie tant que cette dernière n’a pas communiqué son numéro individuel d’identification TVA au prestataire de ces services.». 4) À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’en vertu de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où le preneur a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.». 5) À l’article 24 ter, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’application de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de l’article 58 de la directive 2006/112/CE, lorsque les activités sont diffusées en continu ou mises virtuellement à la disposition d’une personne non assujettie, ou lorsque des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique sont fournis à une personne non assujettie:». 6) À l’article 24 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’un prestataire fournit un service au titre de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, ou un service mentionné à l’article 58, paragraphe 1, de ladite directive, le prestataire peut réfuter une présomption visée à l’article 24 bis ou à l’article 24 ter, premier alinéa, point a), b) ou c), du présent règlement sur la base de trois éléments de preuve non contradictoires indiquant que le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle à un autre endroit.». 7) À l’article 24 septies, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 58 de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 ter, premier alinéa, point d), ou à l’article 24 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve:». 8) L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 1.   Les prestations de services des intermédiaires visées à l’article 46 de la directive 2006/112/CE couvrent aussi bien les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du preneur de la prestation sous-jacente que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du prestataire de la prestation sous-jacente. 2.   Aux fins de l’article 46 bis de la directive 2006/112/CE, on entend par “service de facilitation” les services fournis par un assujetti soit au preneur, soit au prestataire, ou aux deux, au moyen de l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, permettant ainsi au preneur et au prestataire d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens ou à une prestation de services au moyen de cette interface électronique. Le service de facilitation visé au premier alinéa est considéré comme distinct et indépendant des biens ou des services que l’assujetti est réputé fournir. 3.   Un assujetti n’est pas considéré comme fournissant un “service de facilitation” lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) cet assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison ou la prestation est effectuée; b) cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation d’une facturation au preneur en ce qui concerne le paiement effectué; c) cet assujetti ne participe pas, que ce soit directement ou indirectement, à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services. 4.   L’article 46 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un ou plusieurs des aspects suivants: a) le traitement de paiements en rapport avec la livraison ou la prestation; b) le placement d’annonces concernant des biens ou des services ou leur promotion; c) le fait de rediriger ou de transférer des preneurs vers d’autres interfaces électroniques où des biens ou des services sont proposés, sans autre intervention dans la livraison ou la prestation.». 9) À l’article 54 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   La présente section cesse de s’appliquer le 30 juin 2029.». 10) À l’article 54 ter, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) une description des biens, leur valeur, le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l’opération;». 11) L’article suivant est inséré: «Article 54 quinquies Les informations à fournir conformément à l’article 242 ter de la directive 2006/112/CE comportent les éléments suivants: a) l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés; b) l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés; c) la description et la quantité des biens transférés; d) la date de l’expédition ou du transport.». 12) Au chapitre XI, section 2, le titre est remplacé par le texte suivant: «Section 2 Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens, certaines livraisons intérieures de biens ou des transferts de biens propres (Articles 358 à 369 quinvicies duodecies de la directive 2006/112/CE)». 13) L’article 57 bis est modifié comme suit: a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2) “régime UE”, régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, à certaines livraisons de biens effectuées dans un État membre par un assujetti et à certains services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, tel que cela est énoncé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;» ; b) le point suivant est inséré: «3 bis) “régime des transferts de biens propres”: le régime particulier applicable aux transferts de biens propres prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, de la directive 2006/112/CE;» ; c) les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant: «4) “régime particulier”: le “régime non UE”, le “régime UE”, le “régime d’importation” ou le “régime des transferts de biens propres”, tels qu’ils sont définis respectivement aux points 1), 2), 3) et 3 bis), selon les cas; 5) “assujetti”: l’une des personnes suivantes: a) un assujetti visé à l’article 359 de la directive 2006/112/CE qui est autorisé à se prévaloir du régime non-UE; b) un assujetti visé à l’article 369 ter de la directive 2006/112/CE qui est autorisé à se prévaloir du régime UE; c) un assujetti visé à l’article 369 quaterdecies de la directive 2006/112/CE qui est autorisé à se prévaloir du régime d’importation; d) un assujetti visé à l’article 369 quinvicies ter de la directive 2006/112/CE qui est autorisé à se prévaloir du régime des transferts de biens propres;». 14) À l’article 57 quinquies, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsqu’un assujetti informe l’État membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer le régime des transferts de biens propres, ce régime particulier s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le premier transfert de biens devant relever du régime des transferts de biens propres a lieu avant la date visée au premier alinéa, ce régime particulier s’applique à partir de la date de ce premier transfert, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime particulier soient communiquées par l’assujetti à l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant le premier transfert.». 15) À l’article 57 sexies, le paragraphe suivant est inséré: «L’État membre d’identification identifie l’assujetti qui applique le régime des transferts de biens propres au moyen du numéro d’identification TVA dudit assujetti visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE.». 16) L’article 57 septies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En cas de changement d’État membre d’identification conformément au deuxième alinéa, ce changement s’applique également, le cas échéant, à l’enregistrement dans le cadre du régime de transfert des biens propres.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsqu’un assujetti qui applique le régime des transferts de biens propres ne satisfait plus aux conditions fixées dans la définition figurant à l’article 369 quinvicies bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel ledit assujetti a été identifié cesse d’être l’État membre d’identification. Toutefois, lorsque cet assujetti continue de remplir les conditions nécessaires pour appliquer le régime des transferts de biens propres, ledit assujetti, afin de pouvoir encore l’appliquer, désigne en tant que nouvel État membre d’identification l’État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi ce siège dans la Communauté, un État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable. Si l’assujetti qui applique le régime des transferts de biens propres n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, il désigne comme nouvel État membre d’identification un État membre à partir duquel il expédie ou transporte des biens. En cas de changement d’État membre d’identification conformément au deuxième alinéa, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’État membre précédemment désigné comme l’État membre d’identification ou à partir de la date à laquelle cet assujetti cesse d’expédier ou de transporter des biens au départ de cet État membre. En cas de changement d’État membre d’identification conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, ce changement s’applique également, le cas échéant, à l’enregistrement dans le cadre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE.». 17) À l’article 57 octies, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Un assujetti qui applique le régime des transferts de biens propres peut cesser d’appliquer ce régime particulier même s’il continue de transférer des biens qui peuvent relever de ce régime particulier. L’assujetti informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du mois civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime particulier. La cessation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant. Les obligations en matière de TVA pour les transferts de biens propres nées après la date à laquelle la cessation est devenue effective sont réglées directement auprès des autorités fiscales des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.». 18) L’article 58 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu’un assujetti qui applique l’un des régimes particuliers remplit un ou plusieurs des critères d’exclusion prévus à l’article 369 sexies ou à l’article 369 quinvicies sexies de la directive 2006/112/CE ou des critères de radiation du registre d’identification prévus à l’article 363 ou à l’article 369 novodecies, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, l’État membre d’identification exclut l’assujetti du régime particulier en question. Seul l’État membre d’identification peut exclure un assujetti de l’un des régimes particuliers. L’État membre d’identification fonde sa décision d’exclusion ou de radiation sur toute information disponible, y compris les informations fournies par tout autre État membre.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   L’exclusion d’un assujetti du régime des transferts de biens propres prend effet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti. Toutefois, lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, ou du lieu de départ de l’expédition ou du transport, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement.». 19) L’article 58 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 58 bis Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué, pendant une période de deux ans, aucune livraison de biens ou prestation de services, ni aucun transfert de biens propres relevant de ce régime particulier, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l’article 363, point b), de l’article 369 sexies, point b), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point b), de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point b), ou de l’article 369 quinvicies sexies, point b), de la directive 2006/112/CE. Cette cessation ne l’empêche pas de pouvoir appliquer un régime particulier s’il reprend ses activités relevant de l’un des régimes prévus au titre XII, chapitre 6, de ladite directive.». 20) À l’article 58 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Un assujetti ou un intermédiaire est réputé ne pas s’être conformé de manière systématique aux règles relatives à l’un des régimes particuliers, au sens de l’article 363, point d), de l’article 369 sexies, point d), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point d), de l’article 369 novodecies, paragraphe 2, point c), de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point d), ou de l’article 369 quinvicies sexies, point d), de la directive 2006/112/CE, dans l’un des cas suivants: a) lorsque des rappels au titre de l’article 60 bis du présent règlement ont été émis à l’intention de l’assujetti ou à l’intention de l’intermédiaire agissant pour son compte par l’État membre d’identification pour les trois périodes de déclaration immédiatement précédentes et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacune de ces périodes dans les dix jours suivant l’émission du rappel; b) lorsqu’un rappel au titre de l’article 63 bis du présent règlement a été émis à l’intention de l’assujetti ou à l’intention de l’intermédiaire agissant pour son compte par l’État membre d’identification pour les trois périodes de déclaration immédiatement précédentes et l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacune de ces périodes dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque période de déclaration; c) après une demande de l’État membre d’identification et un mois après un rappel ultérieur de l’État membre d’identification, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres visés aux articles 369, 369 duodecies, 369 quinvicies et 369 quinvicies duodecies de la directive 2006/112/CE.». 21) L’article 58 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 58 quater Lorsqu’un assujetti est exclu du régime non-UE, du régime UE ou du régime des transferts de biens propres, il s’acquitte de toutes les obligations en matière de TVA relatives aux livraisons de biens ou aux prestations de services, ou aux transferts de biens propres, nées après la date à laquelle l’exclusion est devenue effective, directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.». 22) L’article 59 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Toute période de déclaration au sens des articles 364, 369 septies, 369 vicies ou 369 quinvicies septies de la directive 2006/112/CE est une période de déclaration séparée.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Lorsque, conformément à l’article 57 quinquies, paragraphe 3, deuxième alinéa, le régime des transferts de biens propres s’applique à partir de la date du premier transfert, l’assujetti dépose une déclaration de TVA séparée pour le mois civil durant lequel le premier transfert a eu lieu.» ; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu’un assujetti est enregistré au titre du régime non-UE et du régime UE pendant une période de déclaration, cet assujetti dépose les déclarations de TVA et, le cas échéant, les paiements correspondants à l’État membre d’identification pour chacun des régimes dont relèvent les livraisons ou prestations effectuées durant les périodes respectives couvertes par ces régimes.» ; d) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Lorsqu’un assujetti a été enregistré au titre du régime des transferts de biens propres pendant une période de déclaration, il adresse à l’État membre d’identification les déclarations de TVA relatives aux transferts effectués et aux périodes couvertes par ce régime particulier.» ; e) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsque le changement d’État membre d’identification en application de l’article 57 septies intervient après le premier jour de la période de déclaration en question, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte adresse les déclarations de TVA et, le cas échéant, les paiements correspondants à l’ancien et au nouvel État membre d’identification pour les livraisons ou prestations effectuées pendant les périodes respectives durant lesquelles ces États membres ont été l’État membre d’identification.». 23) L’article 59 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 59 bis Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime particulier, ni aucun transfert de biens propres relevant du régime des transferts de biens propres au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de correction à apporter à des déclarations de TVA précédentes, cet assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune livraison ou prestation, ni aucun transfert n’a été effectué au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).». 24) L’article 60 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 60 bis Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas déposé de déclaration de TVA conformément aux articles 364, 369 septies, 369 vicies ou 369 quinvicies septies de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification lui rappelle, par voie électronique, son obligation de déposer sa déclaration de TVA. L’État membre d’identification émet le rappel est émis le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée et il informe, par ailleurs, les autres États membres, par voie électronique, de l’émission du rappel. Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour déterminer le montant de la taxe et percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés. Nonobstant les rappels émis, et autres mesures prises, par un État membre de consommation ou par les États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification.». 25) L’article 61 est remplacé par le texte suivant: «Article 61 1.   Dès lors qu’une déclaration de TVA relative à des périodes allant jusqu’à la deuxième période de déclaration de 2021 incluse a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de modifications de cette déclaration de TVA, et non par des ajustements opérés dans une déclaration de TVA ultérieure. Jusqu’à la date à laquelle la déclaration de TVA doit être déposée conformément à la directive 2006/112/CE, les éventuelles modifications apportées aux chiffres figurant dans une déclaration de TVA relative à des périodes à compter de la troisième période de déclaration de 2021 sont incluses dans cette déclaration de TVA. Après la date à laquelle la déclaration de TVA devait être déposée conformément à la directive 2006/112/CE, les modifications apportées aux chiffres figurant dans une déclaration de TVA relative à des périodes à compter de la troisième période de déclaration de 2021 ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’ajustements opérés dans une déclaration de TVA ultérieure. 2.   Les modifications visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique à l’État membre d’identification dans les trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration de TVA initiale. Cependant, les règles de l’État membre de consommation ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés, en ce qui concerne l’établissement de la taxe et les modifications, restent inchangées.». 26) L’article 61 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 61 bis 1.   Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA finale et effectue tout dépôt tardif de déclarations de TVA précédentes, ainsi que les paiements correspondants, le cas échéant, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement, lorsque cet assujetti: a) cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers; b) est exclu d’un des régimes particuliers; c) change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies. Toute correction à apporter à la déclaration de TVA finale et aux déclarations de TVA précédentes après le dépôt de la déclaration de TVA finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés. 2.   Pour chaque assujetti pour le compte duquel il agit, l’intermédiaire dépose les déclarations de TVA finales et effectue tout dépôt tardif de déclarations précédentes ainsi que les paiements correspondants, le cas échéant, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la radiation ou du changement, lorsque ledit intermédiaire: a) est radié du registre d’identification; b) change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, paragraphe 2. Toute correction à apporter à la déclaration de TVA finale et aux déclarations de TVA précédentes après le dépôt de la déclaration de TVA finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.». 27) L’article 63 quater est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés, en indiquant, le cas échéant, s’il s’agit d’une livraison ou d’une prestation au sens des articles 16, 18 ou 26 de la directive 2006/112/CE à la suite d’un transfert dans le cadre du régime des transferts de biens propres;» ; ii) le point suivant est inséré: «b bis) les informations pertinentes relatives aux ajustements effectués conformément au titre X, chapitre 5, de la directive 2006/112/CE à la suite d’un transfert dans le cadre du régime des transferts de biens propres;» ; iii) Le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) le taux de TVA appliqué, le cas échéant;» ; iv) le point suivant est inséré: «f bis) en cas d’exonération avec droit à déduction, la référence à la disposition applicable de la directive 2006/112/CE ou à la disposition nationale correspondante;» ; v) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée, le cas échéant;» ; vi) les points k) et l) sont remplacés par le texte suivant: «k) en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu de prestation des services et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur; l) tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d’imposition et le taux de TVA appliqué, le cas échéant;» ; vii) le point suivant est ajouté: «m) en ce qui concerne les livraisons pour lesquelles l’assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l’utilisation de l’interface électronique et, si ces données sont disponibles: i) le numéro d’identification TVA ou le numéro fiscal national du fournisseur; ii) le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur.» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) le taux de TVA appliqué, le cas échéant;» ; ii) le point suivant est inséré: «f bis) en cas d’exonération avec droit à déduction, la référence à la disposition applicable de la directive 2006/112/CE ou à la disposition nationale correspondante;» ; iii) le point suivant est ajouté: «n) en ce qui concerne les livraisons pour lesquelles l’assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l’utilisation de l’interface électronique et, si ces données sont disponibles: i) le numéro d’identification TVA ou le numéro fiscal national du fournisseur; ii) le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens de l’article 369 quinvicies duodecies de la directive 2006/112/CE, les registres tenus par l’assujetti contiennent toutes les informations suivantes: a) en ce qui concerne l’État membre en provenance duquel les biens ont été expédiés ou transportés: i) le numéro d’identification TVA ou le numéro d’identification fiscale de l’assujetti dans cet État membre, le cas échéant; ii) l’adresse à partir de laquelle les biens ont été expédiés ou transportés; b) en ce qui concerne l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés: i) le numéro d’identification TVA ou le numéro d’identification fiscale de l’assujetti dans cet État membre, le cas échéant; ii) l’adresse à laquelle les biens ont été expédiés ou transportés; c) la description et la quantité des biens expédiés ou transportés vers un autre État membre, en indiquant, le cas échéant, s’il s’agit de biens d’investissement tels qu’ils sont définis par l’État membre à destination duquel les biens ont été expédiés ou transportés; d) la date de l’expédition ou du transport des biens expédiés ou transportés vers un autre État membre; e) la base d’imposition, avec indication de la devise utilisée; f) toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition; g) lorsqu’une autofacture est émise, les informations figurant sur la facture.» ; d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article sont enregistrées par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte de manière à pouvoir être mises à disposition par voie électronique sans délai et pour chaque prestation de services ou livraison de biens, ou pour chaque transfert. Lorsque cet assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte a été invité à transmettre, par voie électronique, les registres visés aux articles 369, 369 duodecies, 369 quinvicies et 369 quinvicies duodecies de la directive 2006/112/CE, et qu’il a omis de les soumettre dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande, l’État membre d’identification rappelle à l’assujetti ou à l’intermédiaire agissant pour son compte qu’il doit présenter ces registres. L’État membre d’identification informe, par voie électronique, les États membres de consommation ou les États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés de l’envoi de ce rappel.».
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