Art. 104

Objectif et structure du système GUM

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 104 Objectif et structure du système GUM 1.   Le système de gestion des garanties («système GUM») permet la communication, le traitement et la gestion des demandes et décisions relatives aux garanties globales par l’intermédiaire du système de décisions douanières visé à l’article 7 du présent règlement. Il permet également la gestion et le suivi des garanties globales et d’autres garanties, à l’exception du transit qui est considéré comme un volet du projet NSTI. 2.   Le système GUM comporte les composantes communes suivantes du système de décisions douanières visé à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement: a) un portail de l’UE destiné aux opérateurs; b) un système GUM central; c) des services d’informations sur les clients. 3.   Les États membres créent, en tant que composante nationale, un système national de gestion des garanties («système GUM national»).
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