Art. 112
Panne temporaire des systèmes électroniques
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 112
Panne temporaire des systèmes électroniques
1. En cas de panne temporaire des systèmes électroniques visée à l’article 6, paragraphe 3, point b), du code, les opérateurs économiques et d’autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités concernées selon les moyens déterminés par les États membres, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
2. Les autorités douanières des États membres veillent à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 1 soient disponibles dans les systèmes électroniques correspondants dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ces systèmes sont de nouveau accessibles.
3. La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute indisponibilité des systèmes électroniques résultant d’une panne temporaire.
La Commission et les États membres s’informent également mutuellement de l’indisponibilité des systèmes des opérateurs économiques en ce qui concerne l’ICS2.
4. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire de l’ICS2, du SAE, du SGRD, du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union ou du DCI, le plan de continuité des opérations convenu entre les États membres et la Commission s’applique.
5. En ce qui concerne l’ICS2, chaque État membre décide de l’activation du plan de continuité des opérations lorsque ledit État membre est concerné par une panne temporaire du système électronique ou lorsqu’un opérateur économique est dans l’incapacité de déposer une déclaration sommaire d’entrée ou les énonciations de celle-ci conformément à l’article 127, paragraphes 4 et 6, du code.
6. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire du NSTI, le plan de continuité des opérations visé à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’applique.
7. Par dérogation au paragraphe 2, en cas de panne temporaire du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union, le plan de continuité des opérations convenu entre les États membres et la Commission s’applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-112