Art. 79

Système DCI national

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 79 Système DCI national 1.   Le système DCI national est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour le traitement des déclarations en douane dans le cadre du DCI. 2.   Les systèmes DCI nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du domaine commun et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux importations transmises par d’autres États membres.
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