Art. 80

Objectif et structure du système REX pour les États membres

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 80 Objectif et structure du système REX pour les États membres 1.   Le système des exportateurs enregistrés («système REX») pour les États membres permet aux autorités douanières des États membres d’enregistrer les opérateurs économiques établis dans l’Union afin de déclarer l’origine préférentielle des marchandises et de gérer ces enregistrements, notamment les modifier, les révoquer, annuler les révocations et déclarer les enregistrements. 2.   Le système REX pour les États membres comporte les composantes communes suivantes: a) un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres; b) un système REX central pour les États membres; 3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes: a) un portail national destiné aux opérateurs; b) un système des exportateurs enregistrés national («système REX national»).
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