Art. 95
Authentification et accès au système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union
En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 95
Authentification et accès au système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union
1. L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen du système UUM&DS.
Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les États membres, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.
2. L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.
L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen d’un système de gestion des identités et des accès mis en place par l’État membre concerné.
3. L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.
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