Art. 27
Contrôle parlementaire et supervision de la facilité
En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 27
Contrôle parlementaire et supervision de la facilité
1. La Commission fait rapport aux commissions compétentes du Parlement européen sur la mise en œuvre de la facilité et du programme de réformes. La Commission fournit au Parlement européen des informations écrites sur:
a)
l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité;
b)
l’évaluation du programme de réformes;
c)
les principales conclusions du rapport visé à l’article 23, paragraphe 3;
d)
les procédures relatives aux paiements, à la retenue et à la réduction du soutien, le cas échéant, y compris toute observation présentée pour veiller à ce que les conditions soient respectées de manière satisfaisante; et
e)
tout autre élément pertinent relatif à la mise en œuvre de la facilité.
2. Le dialogue régulier entre le Parlement européen et la Commission a lieu au moins une fois par an, et peut coïncider avec le dialogue géopolitique de haut niveau concernant l’IVCDCI — Europe dans le monde.
3. La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue, visé au paragraphe 2, y compris, le cas échéant, des résolutions du Parlement européen.
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