Art. 28

Comité

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 28 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (UE) 2021/947. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3.   En ce qui concerne les décisions d’exécution visées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 2, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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