Art. 2
Certificats pour les personnes physiques
En vigueur depuis le 28 mars 2025
Article 2
Certificats pour les personnes physiques
1. Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l’article 1, paragraphe 1, sont titulaires d’un certificat au sens de l’article 3.
2. Les personnes physiques exerçant l’une des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
a)
elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat couvrant l’activité concernée; et
b)
elles exercent cette activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat couvrant ladite activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci.
La dérogation prévue au premier alinéa s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, sans dépasser 24 mois au total.
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