Art. 1
Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’enquêteur
En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article premier
Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’enquêteur
1. À l’issue d’une enquête sur des faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions figurant à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 et avant de soumettre son dossier à l’AEMF (ci-après l’«exposé des conclusions»), l’enquêteur informe par écrit la personne faisant l’objet de l’enquête de ses conclusions et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Le projet d’exposé des conclusions présente les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 et évalue la nature et la gravité de ces faits, en tenant compte des critères énoncés à l’article 59, paragraphe 3, dudit règlement.
3. Le projet d’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable d’au moins quatre semaines dans lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter ses observations écrites. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
4. Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer tous les faits pertinents pour sa défense et, si possible, elle joint des documents prouvant ces faits. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par un conseiller de son choix pour rédiger ses observations écrites.
5. L’enquêteur peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un projet d’exposé des conclusions tel que visé au paragraphe 1 a été adressé à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.
6. L’enquêteur transmet l’exposé des conclusions finalisé à la personne faisant l’objet de l’enquête.
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