Art. 8
Perception des amendes et des astreintes
En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article 8
Perception des amendes et des astreintes
1. L’AEMF dépose les montants des amendes et astreintes sur un compte rémunéré qu’elle a ouvert jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’AEMF, l’AEMF veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les amendes et les astreintes payées ne sont pas inscrites au budget de l’AEMF ni enregistrées comme montants budgétaires.
2. Une fois que l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises à la suite de l’épuisement de tous les droits de recours, l’AEMF transfère à la Commission ces montants, augmentés des éventuels intérêts acquis. Ces montants sont ensuite inscrits au budget général de l’Union.
3. L’AEMF fait régulièrement rapport à la Commission sur les montants des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:754:oj#art-8