Art. 8

Perception des amendes et des astreintes

En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article 8 Perception des amendes et des astreintes 1.   L’AEMF dépose les montants des amendes et astreintes sur un compte rémunéré qu’elle a ouvert jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’AEMF, l’AEMF veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les amendes et les astreintes payées ne sont pas inscrites au budget de l’AEMF ni enregistrées comme montants budgétaires. 2.   Une fois que l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises à la suite de l’épuisement de tous les droits de recours, l’AEMF transfère à la Commission ces montants, augmentés des éventuels intérêts acquis. Ces montants sont ensuite inscrits au budget général de l’Union. 3.   L’AEMF fait régulièrement rapport à la Commission sur les montants des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.
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