Art. 7
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article 7
Délais de prescription pour l’exécution de sanctions
1. Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en application des articles 60 et 61 du règlement (UE) 2023/2631 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est calculé à compter du jour suivant celui où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est interrompu par tout acte de l’AEMF visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.
4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription tel que visé au paragraphe 1.
5. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est suspendu aussi longtemps:
a)
qu’un délai de paiement est accordé;
b)
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2023/2631.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:754:oj#art-7