Art. 5
Accès au dossier et utilisation des documents
En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article 5
Accès au dossier et utilisation des documents
1. Si la demande lui en est faite, l’AEMF accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de l’enquête à qui l’enquêteur ou l’AEMF a adressé un exposé des conclusions. Elle octroie cet accès à la suite de la notification de tout exposé des conclusions.
2. Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées par la personne visée au paragraphe 1 qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2023/2631.
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