Art. 4
Règles de procédure à suivre par l’AEMF en ce qui concerne les décisions provisoires relatives aux mesures de surveillance
En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article 4
Règles de procédure à suivre par l’AEMF en ce qui concerne les décisions provisoires relatives aux mesures de surveillance
1. Lorsque l’AEMF a adopté une décision provisoire prévue à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à la personne qui en fait l’objet. L’AEMF fixe un délai raisonnable d’au moins quatre semaines dans lequel la personne faisant l’objet de la décision provisoire peut présenter des observations écrites sur cette décision. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
2. Si la demande lui en est faite, l’AEMF accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2023/2631.
3. L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de la décision provisoire à participer à une audition. La personne faisant l’objet de la décision provisoire peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.
4. L’AEMF prend une décision finale telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 dès que possible après l’adoption de la décision provisoire. Lorsque l’AEMF estime, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, que ladite personne a commis une infraction figurant à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs des mesures de surveillance prévues à l’article 59 dudit règlement. L’AEMF notifie immédiatement cette décision confirmative à la personne faisant l’objet de la décision provisoire.
Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.
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