Art. 10
Système d’information
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 10
Système d’information
Les États membres transmettent les informations prévues aux articles 3, 5, 7 et 9 à la Commission et aux points de contact uniques des États membres désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, par l’intermédiaire du CIRAS géré par l’ENISA, ou d’un système équivalent approuvé par les États membres et la Commission.
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