Art. 8

Retrait de portefeuilles

En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 8 Retrait de portefeuilles 1.   S’il n’est pas remédié à une atteinte à la sécurité ou à une compromission ayant conduit à la suspension de la fourniture et de l’utilisation d’une solution de portefeuille dans un délai de trois mois à compter de la date de cette suspension, l’État membre qui fournit la solution affectée veille à ce qu’elle soit retirée et à ce que sa validité soit révoquée, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les 72 heures suivant l’expiration du délai de trois mois. 2.   Lorsqu’un État membre retire une solution de portefeuille, il veille à ce que: a) les attestations d’unité de portefeuille de l’unité de portefeuille de la solution de portefeuille affectée soient révoquées; b) la validité des attestations d’unité de portefeuille ne puisse pas être restaurée; c) aucune nouvelle attestation d’unité de portefeuille ne puisse être délivrée aux unités de portefeuille existantes fournies dans le cadre de la solution de portefeuille affectée; d) aucune nouvelle unité de portefeuille ne puisse être fournie dans le cadre de la solution de portefeuille affectée. 3.   Les mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas les utilisateurs de portefeuille affectés d’exercer leur droit à la portabilité des données établi à l’article 5 bis, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 910/2014, à condition que ce droit puisse être exercé par les utilisateurs de portefeuille sans compromettre la sécurité des actifs critiques des unités de portefeuille affectées, compte tenu notamment des raisons du retrait et de la nécessité d’assurer une protection efficace de ces actifs contre toute utilisation abusive.
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