Art. 6

Rétablissement de la fourniture et de l’utilisation de portefeuilles

En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 6 Rétablissement de la fourniture et de l’utilisation de portefeuilles Lorsque cela est nécessaire pour rétablir la fourniture, l’activation et l’utilisation d’une solution de portefeuille, les États membres procèdent, sans retard injustifié; 1) au rétablissement de la fourniture et de l’utilisation des unités de portefeuille fournies dans le cadre de cette solution de portefeuille en délivrant à tous les utilisateurs affectés une unité de portefeuille fournie dans le cadre d’une nouvelle version de cette solution de portefeuille; 2) à la délivrance de nouvelles attestations d’unité de portefeuille à de nouvelles unités de portefeuille ou, le cas échéant, à des unités de portefeuille précédemment délivrées, à condition que ces unités de portefeuille satisfassent aux exigences de sécurité en vigueur après qu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission; 3) à l’abrogation de toute mesure mise en œuvre conformément à l’article 4 et empêchant la fourniture de nouvelles unités de portefeuille dans le cadre de la solution de portefeuille affectée, lorsque cette mesure était uniquement liée à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission ayant fait l’objet d’une remédiation.
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