Art. 7
Informations sur le rétablissement
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 7
Informations sur le rétablissement
Lorsqu’un État membre rétablit une solution de portefeuille, il veille à ce que:
1)
toutes les parties ayant reçu des informations sur la suspension de la fourniture et de l’utilisation de cette solution de portefeuille conformément à l’article 5, paragraphe 1, en soient informées sans retard injustifié;
2)
les informations fournies conformément au point 1) comprennent au moins les éléments énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a), b) et f) à h), ainsi que les éléments suivants:
a)
la date et l’heure auxquelles il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission;
b)
la date et l’heure du rétablissement de la solution de portefeuille affectée et, le cas échéant, des unités de portefeuille affectées fournies dans le cadre de cette solution de portefeuille;
c)
une description des mesures prises pour remédier à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission;
d)
une description des incidences résiduelles potentielles sur les parties utilisatrices de portefeuille ou sur les utilisateurs de portefeuille et, dans ce dernier cas, si nécessaire, une indication des mesures que les utilisateurs de portefeuille peuvent prendre pour atténuer ces incidences résiduelles potentielles.
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