Art. 4
Suspension de la fourniture et de l’utilisation de portefeuilles et autres mesures correctrices
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 4
Suspension de la fourniture et de l’utilisation de portefeuilles et autres mesures correctrices
1. Les États membres veillent à ce qu’aucune unité de portefeuille ne soit fournie, utilisée ou activée dans le cadre de la solution de portefeuille suspendue.
2. Les États membres évaluent la nécessité de révoquer des attestations d’unité de portefeuille des unités de portefeuille concernées par la suspension d’une solution de portefeuille, ou de prendre toute autre mesure correctrice supplémentaire, pour réagir de manière adéquate à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission.
3. Les mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont prises sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après la suspension de la fourniture et de l’utilisation de la solution de portefeuille ayant subi une atteinte à la sécurité ou une compromission.
4. Les mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas les utilisateurs de portefeuille affectés d’exercer leur droit à la portabilité des données établi à l’article 5 bis, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 910/2014, à condition que ce droit puisse être exercé par les utilisateurs de portefeuille sans compromettre la sécurité des actifs critiques des unités de portefeuille affectées, compte tenu notamment des raisons de la suspension et de la nécessité d’assurer une protection efficace de ces actifs contre toute utilisation abusive.
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