Art. 3
Format et procédure applicable aux informations à communiquer par les États membres à la Commission et informations à communiquer
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 3
Format et procédure applicable aux informations à communiquer par les États membres à la Commission et informations à communiquer
1. Les États membres communiquent à la Commission et au groupe de coopération les informations visées à l’annexe par l’intermédiaire d’un canal électronique sécurisé mis à disposition par la Commission.
2. Les États membres communiquent les informations requises au paragraphe 1 au moins en anglais.
3. En cas de modification des informations communiquées, notamment des modifications apportées au statut de certification des portefeuilles, les États membres communiquent les informations actualisées par le canal visé au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:849:oj#art-3