Art. 13
Tâches de coordination de la Commission
En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 13
Tâches de coordination de la Commission
1. La Commission assure les tâches de coordination suivantes:
a)
elle met en place et tient un registre public unique de l’Union des dossiers transfrontaliers;
b)
elle se concerte avec les points de coordination transfrontalière;
c)
elle soutient le renforcement de la capacité institutionnelle des États membres nécessaire à la mise en œuvre efficace du présent règlement;
d)
elle encourage l’échange d’expériences entre les États membres et, en particulier, entre les points de coordination transfrontalière;
e)
elle publie et tient à jour une liste de tous les points de coordination transfrontaliers nationaux et régionaux.
2. Les États membres soutiennent les tâches de coordination de la Commission visées au paragraphe 1, point d), du présent article, soit conformément à l’article 5, paragraphe 3, point e), soit en communiquant des informations chaque année conformément à l’annexe.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’aux États membres qui ont des régions frontalières terrestres visés à l’article 2, paragraphe 1.
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