Art. 11

Procédure

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 11 Procédure 1.   Si le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente décide d’appliquer l’outil de facilitation transfrontalière, la procédure prévue au présent article s’applique. 2.   Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a conclu à l’existence d’un obstacle transfrontalier, il informe l’initiateur: a) de l’obstacle transfrontalier déterminé; b) des étapes suivantes, qu’elles conduisent ou non à la levée de l’obstacle transfrontalier, et précise, le cas échéant, quelle procédure, parmi celles prévues aux paragraphes 4 et 5, est applicable. 3.   Après l’examen du dossier transfrontalier et la détermination de l’obstacle transfrontalier, le point de coordination transfrontalière partage des informations pertinentes concernant ledit obstacle transfrontalier avec le point de coordination transfrontalière ou, à défaut, avec l’autorité pertinente de l’État membre voisin. Les points de coordination transfrontalière s’efforcent d’éviter des procédures parallèles concernant le même obstacle transfrontalier. 4.   Lorsque l’obstacle transfrontalier consiste en une disposition ou pratique administrative et que le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente estime que la levée de l’obstacle ne nécessiterait pas d’apporter une modification à une disposition législative, soit le point de coordination transfrontalière, soit l’autorité compétente contacte l’autorité compétente responsable de la disposition ou pratique administrative pour vérifier si une modification de cette disposition administrative ou un changement de pratique administrative serait suffisant(e) pour lever l’obstacle transfrontalier et si cette autorité serait disposée à la modifier ou à en changer en conséquence. L’initiateur est informé par écrit dans un délai de huit mois à compter de la date de soumission du dossier transfrontalier conformément à l’article 7. 5.   Lorsque l’obstacle transfrontalier consiste en une disposition législative, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente prend contact avec l’autorité compétente responsable de la disposition législative pour vérifier si une modification, telle qu’une dérogation ou une exception à la disposition législative applicable, permettrait de lever l’obstacle transfrontalier et si l’autorité compétente serait disposée à prendre les mesures nécessaires pour lancer une procédure législative en vue de procéder à une telle modification conformément au cadre institutionnel et juridique de l’État membre concerné. L’initiateur est informé par écrit dans un délai de huit mois à compter de la date de la soumission du dossier transfrontalier conformément à l’article 7. 6.   Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier ont été soumis à des points de coordination transfrontalière dans deux États membres voisins ou plus, chacun de ces points de coordination transfrontalière décide si la procédure prévue au paragraphe 4 ou 5 est applicable dans son État membre, et ces points de coordination transfrontalière se concertent. 7.   Lorsque le point de coordination transfrontalière n’est pas en mesure de répondre à l’initiateur dans le délai de huit mois prévu au paragraphe 4, deuxième alinéa, ou au paragraphe 5, deuxième alinéa, en raison d’une analyse juridique en cours, de consultations au sein de son État membre, d’une coordination avec l’État membre voisin, ou lorsque l’autorité compétente ou pertinente de l’État membre voisin modifie une disposition administrative ou opère un changement de pratique, ou lance une procédure législative, l’initiateur est informé par écrit de la raison du retard et du délai de réponse.
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