Art. 10
Informations à communiquer à l’initiateur
En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 10
Informations à communiquer à l’initiateur
1. Le point de coordination transfrontalière informe par écrit l’initiateur des étapes de l’examen effectuées conformément à l’article 9, dans le délai standard prévu par le droit national pour répondre à une demande équivalente.
2. Lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, les délais suivants s’appliquent:
a)
trois mois à compter de la date de réception du dossier transfrontalier par le point de coordination transfrontalière pour les étapes de l’examen visées à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa;
b)
six mois à compter de la date de réception du dossier transfrontalier par le point de coordination transfrontalière pour les étapes de l’examen visées à l’article 9, paragraphes 3, 4, 5 et 6.
3. Les informations à fournir au titre du paragraphe 1 indiquent:
a)
les étapes de l’examen effectuées, les raisons qui les motivent et, si elles sont disponibles, les conclusions auxquelles elles ont abouti; et
b)
les recours ouverts à l’initiateur en vertu du droit national contre ces étapes de l’examen.
Les recours se limitent à la vérification du respect des droits procéduraux visés par le présent règlement.
4. Le délai visé au paragraphe 1 du présent article peut être prolongé conformément aux règles nationales applicables à des procédures similaires. En l’absence de telles règles nationales, les délais visés au paragraphe 2 du présent article peuvent être prolongés de trois mois au maximum lorsqu’un point de coordination transfrontalière ou une autorité compétente conclut qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour l’analyse juridique, les consultations au sein de l’État membre ou la coordination avec l’État membre voisin, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
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