Art. 9

Étapes de l’examen

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 9 Étapes de l’examen 1.   Le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente examine chaque dossier transfrontalier soumis conformément aux articles 7 et 8 et détermine l’obstacle transfrontalier, le cas échéant. 2.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de soumission du dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut demander à l’initiateur d’apporter des précisions sur le dossier transfrontalier ou de soumettre des informations spécifiques supplémentaires. Si, à la suite des étapes de l’examen visées au paragraphe 1, et au premier alinéa du présent paragraphe, du présent article, le dossier transfrontalier ne contient pas tous les éléments requis par l’article 8, paragraphe 1, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut clore le dossier, en exposant les raisons de sa décision, et le point de coordination transfrontalière en informe l’initiateur. 3.   Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut à l’absence d’obstacle transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut clore le dossier, en exposant les raisons de sa décision, et le point de coordination transfrontalière en informe l’initiateur. 4.   Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut que l’obstacle transfrontalier allégué relève de la compétence d’un autre État membre, il prend contact avec le point de coordination transfrontalière de cet autre État membre ou, à défaut, avec l’autorité pertinente dudit État membre. Lorsque ce point de coordination transfrontalière ou l’autorité pertinente est d’accord, le point de coordination transfrontalière lui transmet toutes les informations pertinentes et en informe immédiatement l’initiateur. 5.   Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut qu’il existe un obstacle transfrontalier, il peut contacter soit un point de coordination transfrontalière, soit, à défaut, l’autorité pertinente d’un ou de plusieurs États membres voisins. 6.   Le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente de l’État membre concerné par l’obstacle transfrontalier peut procéder de l’une des manières suivantes: a) lorsque cela est possible, s’appuyer sur un accord international en vigueur, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, sectoriel ou multisectoriel, qui prévoit un mécanisme visant à lever ces obstacles transfrontaliers entre les États membres parties à un tel accord; b) le cas échéant, s’appuyer sur d’autres procédures existant en vertu du droit de l’État membre concerné; c) créer des mécanismes ad hoc; d) appliquer l’outil de facilitation transfrontalière prévu au chapitre IV, soit de manière individuelle, soit, si nécessaire et convenu, de manière conjointe avec l’État membre voisin; e) choisir de ne pas lever l’obstacle et clore le dossier. Aux fins du point a), la levée de l’obstacle transfrontalier, y compris les éléments tels que les acteurs concernés et la procédure à suivre, notamment pour la concertation et la coopération avec l’État membre voisin, est régie exclusivement par les dispositions de cet accord.
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