Art. 7
Élaboration et soumission de dossiers transfrontaliers
En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 7
Élaboration et soumission de dossiers transfrontaliers
1. L’initiateur élabore un dossier transfrontalier conformément à l’article 8.
2. L’initiateur soumet le dossier transfrontalier au point de coordination transfrontalière de l’un des États membres sur le territoire duquel se situe la zone géographique concernée par l’obstacle transfrontalier allégué.
3. Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier sont soumis dans deux États membres voisins ou plus, les points de coordination transfrontalière respectifs se concertent afin de déterminer lequel d’entre eux traitera le dossier transfrontalier. Les autres points de coordination transfrontalière transfèrent leurs dossiers transfrontaliers en conséquence.
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