Art. 5
Tâches principales des points de coordination transfrontalière
En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 5
Tâches principales des points de coordination transfrontalière
1. Chaque point de coordination transfrontalière se concerte avec l’initiateur conformément aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, aux articles 11 et 12.
Le point de coordination transfrontalière auquel l’initiateur soumet son dossier transfrontalier, qu’il soit national, régional ou commun, constitue le seul point de contact pour l’initiateur en ce qui concerne l’examen du dossier transfrontalier au titre du chapitre III et, le cas échéant, du chapitre IV.
2. Les États membres décident si les points de coordination transfrontalière peuvent donner suite à un dossier transfrontalier pour leur propre compte ou s’ils sont uniquement chargés de communiquer avec l’initiateur pour le compte de l’autorité compétente conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres déterminent, soit individuellement dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 1, soit conjointement dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 2, la répartition des tâches et procédures suivantes établies en vertu des chapitres II et III et, le cas échéant, du chapitre IV, entre le point de coordination transfrontalière et l’autorité compétente:
a)
procéder à un examen de tous les dossiers transfrontaliers, conformément à l’article 9;
b)
garantir la transparence et l’accès aux informations visées à l’article 4, paragraphe 4, et à l’annexe;
c)
élaborer et mettre en œuvre des solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers concernant leur territoire, conformément aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, aux articles 11 et 12;
d)
se concerter avec le ou les points de coordination transfrontalière ou, à défaut, avec l’autorité ou les autorités pertinentes de l’État membre voisin ou des États membres voisins, conformément à l’article 9, paragraphe 4;
e)
se concerter avec la Commission et la soutenir dans l’exécution des tâches de coordination visées à l’article 13, en particulier la mise à jour du registre visé à l’article 13, paragraphe 1, point a), en fournissant au moins une fois par an des informations sur chaque dossier transfrontalier traité, conformément à l’annexe.
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