Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 3 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «interaction transfrontalière»: a) toute infrastructure nécessaire à l’exercice d’activités transfrontalières publiques ou privées; ou b) la mise en place, le fonctionnement ou la fourniture de tout service public transfrontalier dans une région transfrontalière; 2) «obstacle transfrontalier»: toute disposition législative ou administrative dans un État membre, ou toute pratique administrative d’une autorité publique dans un État membre, qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur une interaction transfrontalière et, partant, sur le développement d’une région transfrontalière, et qui n’est pas susceptible d’enfreindre le droit de l’Union; 3) «autorité compétente»: un organisme au niveau national, régional ou local habilité à adopter des actes juridiquement contraignants et exécutoires dans un État membre qui met en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière; 4) «dossier transfrontalier»: un document qui a été élaboré par un ou plusieurs initiateurs et soumis à un point de coordination transfrontalière; 5) «service public transfrontalier»: une activité qui est menée dans l’intérêt public afin de fournir un service dans des régions frontalières situées de part et d’autre des frontières d’un ou de plusieurs États membres voisins, de répondre à des problèmes communs ou d’exploiter le potentiel de développement de ces régions, et qui favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans la région transfrontalière concernée; 6) «initiateur»: toute entité privée ou publique participant à la fourniture, à l’exploitation, à la mise en place ou au fonctionnement d’un service public transfrontalier ou d’une infrastructure sur une frontière pour laquelle au moins un point de coordination transfrontalière a été mis en place; 7) «autorité pertinente»: toute autorité, tout organisme de droit public ou toute entité permanente au sein d’un État membre ne disposant d’aucun point de coordination transfrontalière, qui peut être contacté par un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin en ce qui concerne un dossier transfrontalier. 2.   Aux fins du présent règlement, toute référence à l’«autorité compétente» couvre également les situations dans lesquelles plusieurs autorités compétentes d’un même État membre sont compétentes ou doivent être consultées. 3.   Aux fins du présent règlement, le terme «obstacle transfrontalier» englobe un ou plusieurs obstacles transfrontaliers liés à un dossier transfrontalier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:925:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil