Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières terrestres ou maritimes d’États membres voisins. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières entre États membres et pays tiers. 3.   Le présent règlement est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union, en particulier les actes qui sont applicables à la résolution extrajudiciaire de questions juridiques découlant d’obstacles transfrontaliers et à l’interprétation ou à la mise en œuvre correcte du droit de l’Union. Il est également sans préjudice des mécanismes de coordination établis en matière de sécurité sociale ou de fiscalité. 4.   Sans préjudice des compétences respectives de l’Union et de ses États membres, les États membres peuvent: a) prévoir des procédures dans le cadre du droit national pour lever les obstacles transfrontaliers; et b) conclure de nouveaux accords internationaux et modifier les accords existants qui établissent de telles procédures. Les États membres peuvent également créer des mécanismes ad hoc.
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