Art. 4

Mise en place des points de coordination transfrontalière

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 4 Mise en place des points de coordination transfrontalière 1.   Les États membres peuvent mettre en place, sur la base de leur cadre institutionnel et juridique, un ou plusieurs points de coordination transfrontalière au niveau national ou régional conformément aux paragraphes 2 et 3. Lorsqu’un État membre décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière pour certaines de ses régions frontalières uniquement, il n’est pas tenu de mettre en place des points de coordination transfrontalière pour ses autres régions frontalières. Lorsqu’un État membre a des frontières terrestres et maritimes avec un autre État membre et décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, il n’est pas tenu de mettre en place un point de coordination transfrontalière pour l’une ou l’autre de ses frontières maritimes qu’il partage avec cet État membre. 2.   Deux États membres voisins ou plus peuvent décider de mettre en place un point de coordination transfrontalière commun compétent pour une ou plusieurs de leurs régions transfrontalières. 3.   Lorsqu’un État membre décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, chacun de ceux-ci est établi: a) soit faisant partie d’une autorité, d’un organisme de droit public ou d’une entité permanente existants, y compris en confiant à cette autorité, à cet organisme de droit public ou à cette entité permanente les tâches supplémentaires du point de coordination transfrontalière; b) soit sous la forme d’une autorité distincte, d’un organisme de droit public distinct ou d’une entité permanente distincte. 4.   Les États membres veillent à ce que, dans un délai de deux mois à compter de l’adoption d’une décision portant mise en place d’un point de coordination transfrontalière, ses coordonnées et les informations relatives à ses tâches: a) soient mises à disposition sur le site internet de l’autorité, de l’organisme de droit public ou de l’entité permanente qui ont été mis en place en tant que point de coordination transfrontalière, ainsi que sur les sites internet des programmes Interreg A pertinents visés à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1059; et b) soient transmises simultanément par voie électronique à la Commission, conformément à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à ce que ces coordonnées et informations soient tenues à jour. Les États membres assurent la visibilité et l’accessibilité du point de coordination transfrontalière.
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