Art. 12

Étapes finales

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 12 Étapes finales 1.   Sur la base de l’examen effectué conformément à l’article 9 et des informations reçues en vertu de l’article 11, paragraphe 3, le point de coordination transfrontalière informe l’initiateur par écrit de l’issue de la procédure, à savoir: a) de l’issue de toute procédure effectuée au titre de l’article 11, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, la modification de toute disposition administrative ou un changement de pratique; b) de l’issue d’une procédure effectuée au titre de l’article 11, paragraphe 5, y compris, le cas échéant, le lancement d’une procédure législative ou la modification de toute disposition législative; c) du fait que l’obstacle transfrontalier ne sera pas levé; d) des raisons motivant toute position adoptée au titre du point a), b) ou c); e) du délai de recours prévu par le droit national, le cas échéant. Aux fins du point e), et en l’absence d’un tel délai prévu par le droit national, l’initiateur dispose d’un délai de six mois pour exercer un recours. Les recours se limitent à la vérification du respect des droits procéduraux en vertu du présent règlement. 2.   Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a décidé de lever l’obstacle transfrontalier au moyen de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 5: a) il informe le point de coordination transfrontalière de l’État membre voisin; b) il informe l’initiateur des étapes les plus importantes en ce qui concerne la modification de la disposition législative, y compris, le cas échéant, de la procédure législative lancée pour modifier la disposition législative concernée en vue de lever l’obstacle transfrontalier, ou de la décision finale clôturant la procédure. Le point de coordination transfrontalière informe également l’initiateur lorsque l’autorité compétente de l’État membre voisin a lancé une procédure législative visant à modifier une disposition législative. 3.   Lorsque l’État membre concerné et l’État membre voisin concluent que chacun d’entre eux souhaite engager une procédure législative afin de modifier leur propre disposition législative, de modifier leur propre disposition administrative ou de changer leur propre pratique, ils procèdent en étroite coordination, conformément à leurs cadres institutionnels et juridiques respectifs. Cette coordination peut concerner le calendrier des procédures et conduire à la création d’une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et des points de coordination transfrontalière, le cas échéant.
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