Art. 1
En vigueur depuis le 12 mai 2025
Article premier
Le règlement (CE) no 794/2004 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, les termes «règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «règlement (UE) 2015/1589».
2)
À l’article 2, les termes «règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «règlement (UE) 2015/1589».
3)
À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les notifications sont envoyées électroniquement par l’application électronique désignée par la Commission.
Toute correspondance relative à une notification est envoyée électroniquement par le système électronique sécurisé désigné par la Commission.»
.
4)
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
dans la première phrase, les termes «règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «règlement (UE) 2015/1589»;
b)
la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, une augmentation du budget initial d’une aide existante autorisée ou jugée compatible au regard du règlement (UE) no 651/2014 n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.».
5)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de toute obligation spécifique supplémentaire de présentation de rapports prévue par une décision conditionnelle adoptée en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589, ni du respect de tout engagement pris par l’État membre concerné dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides, les États membres établissent les rapports annuels sur les régimes d’aides existants et les aides individuelles pour chaque année civile ou partie d’année civile au cours de laquelle le régime est applicable, en se fondant sur le formulaire type de présentation des rapports figurant à l’annexe III.»
.
6)
À l’article 7, les termes «article 88, paragraphe 3, du traité» sont remplacés par les termes «article 108, paragraphe 3, du traité» et les termes «règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «règlement (UE) 2015/1589».
7)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
à l’article 1er, les termes «règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «règlement (UE) 2015/1589»;
b)
à l’article 5, les termes «règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «règlement (UE) 2015/1589»;
c)
au paragraphe 5 bis, les termes «article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1589»;
d)
au paragraphe 5 ter, les termes «article 6 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/1589».
8)
À l’article 9, paragraphe 1, les termes «article 88, paragraphe 3, du traité» sont remplacés par les termes «article 108, paragraphe 3, du traité».
9)
À l’article 11 bis, paragraphe 1, les termes «article 10, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «article 12, paragraphe 1, et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589».
10)
À l’article 11 ter, les termes «règlement (CE) no 659/1999» sont remplacés par les termes «règlement (UE) 2015/1589».
11)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
12)
Les annexes III.A, III.B et III.C sont supprimées.
13)
L’annexe III, telle qu’elle figure à l’annexe II du présent règlement, est insérée.
14)
L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.
15)
L’annexe V, telle qu’elle figure à l’annexe IV du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions
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