Art. 2
Règles relatives à l’utilisation des substances énumérées en annexe
En vigueur depuis le 19 mai 2025
Article 2
Règles relatives à l’utilisation des substances énumérées en annexe
1. Les substances essentielles pour le traitement des équidés peuvent être utilisées pour les indications spécifiées à l’annexe du présent règlement lorsque aucun médicament vétérinaire autorisé pour les équidés producteurs d’aliments ni aucun médicament visé à l’article 113 du règlement (UE) 2019/6 ne produirait de résultats aussi satisfaisants pour l’animal en matière d’efficacité de traitement ou d’absence de souffrances inutiles.
2. Les substances qui apportent un bénéfice clinique supplémentaire par rapport à d’autres options thérapeutiques peuvent être utilisées pour les indications spécifiées à l’annexe du présent règlement et, compte tenu des alternatives énumérées dans ladite annexe, lorsqu’elles offrent un avantage important du point de vue clinique fondé sur une efficacité ou une sécurité accrues ou contribuent de façon majeure au traitement par rapport aux médicaments autorisés pour les équidés producteurs d’aliments ou aux médicaments visés à l’article 113 du règlement (UE) 2019/6.
3. Lorsque l’une des substances énumérées à l’annexe du présent règlement est inscrite dans les tableaux 1 ou 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, ou que son utilisation chez les équidés producteurs d’aliments est interdite par la législation de l’Union, cette substance n’est plus utilisée aux fins du présent règlement.
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