Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 21 mai 2025
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «titulaire d’une autorisation», une entité juridique notifiée par les États membres à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735 comme étant titulaire d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE et qui détenait l’autorisation concernée au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ou qui la détient actuellement, si le titulaire actuel est différent; 2) «entité assujettie», le titulaire d’une autorisation qui est soumis à une contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735; 3) «entité exemptée», le titulaire d’une autorisation qui n’est pas soumis à une contribution individuelle à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735.
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