Art. 2
Règles supplémentaires pour le recensement des entités assujetties
En vigueur depuis le 21 mai 2025
Article 2
Règles supplémentaires pour le recensement des entités assujetties
1. Lorsqu’une autorisation est détenue conjointement par plusieurs entités, l’État membre concerné indique à la Commission les volumes de production de chaque titulaire de l’autorisation conjointe.
2. Si, au cours de la période de production concernée, une autorisation a été transférée d’une entité assujettie à l’autre, la date du transfert est déterminante aux fins de la répartition de la production et de l’obligation de contribution correspondante entre les titulaires de l’autorisation.
3. Lorsque le titulaire d’une autorisation a cessé d’exister juridiquement au plus tard le 31 décembre 2030 ou que l’autorisation concernée a été transférée à une nouvelle entité juridique, l’obligation de contribution correspondant aux activités de production de pétrole brut et de gaz naturel concernées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 incombe au titulaire de l’autorisation suivant.
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