Art. 12
Durabilité environnementale — utilisation efficace de l’eau et solutions évitant la pollution de l’eau
En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 12
Durabilité environnementale — utilisation efficace de l’eau et solutions évitant la pollution de l’eau
1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’eau, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution de l’exploitation du projet à la préservation, et le cas échéant, à l’amélioration de l’état des masses d’eau.
2. Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence liée à l’eau des technologies «zéro net» en tant que critère de préqualification, ledit critère comprend les éléments suivants:
a)
la présence d’un système de suivi des incidences positives et négatives sur l’eau de l’installation durant toutes les phases pertinentes du cycle de vie;
b)
un engagement à mettre en œuvre des solutions adaptatives visant à atténuer les incidences négatives sur l’état des eaux et à assurer l’efficacité des solutions en termes d’incidences positives, le cas échéant, et à contribuer à la préservation ou à la réalisation d’un bon état des eaux démontré par le système de suivi visé au point a).
3. Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence liée à l’eau des technologies «zéro net» en tant que critère d’attribution, ledit critère exige des contributions positives en faveur de l’obtention ou de la préservation d’un bon état des eaux et des quantités d’eau disponibles en vertu de la directive 2000/60/CE.
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