Art. 11
Durabilité environnementale — efficacité énergétique
En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 11
Durabilité environnementale — efficacité énergétique
1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’efficacité énergétique, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution ou une combinaison des deux qui désigne les produits dont l’efficacité énergétique est évaluée et, pour chaque produit, la méthode d’évaluation appliquée. L’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base des méthodes applicables au produit concerné prévues dans la législation de l’Union, s’il en existe.
2. Lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369, par la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil (34) ou par un acte d’exécution connexe de la Commission, le critère visé au paragraphe 1 est conforme au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369.
3. Lorsqu’un produit ne relevant pas du paragraphe 2 est régi par une mesure d’exécution en vertu de la directive 2009/125/CE, le critère fait référence aux produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans ladite mesure d’exécution.
4. Lorsqu’un produit ne relève pas du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, l’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base d’autres méthodes prévues par la législation de l’Union, s’il en existe.
5. Lorsque la législation de l’Union ne prévoit pas de méthodes pertinentes et que le paragraphe 4 ne s’applique pas, l’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base des normes internationales.
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